N-3, r. 6.2 - Règlement sur l’exercice de la profession de notaire au sein d’une personne morale sans but lucratif

Texte complet
5. Pour exercer ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif, le notaire doit, dans les 15 jours qui précèdent la date du début de cet exercice, acquitter les frais prescrits par l’Ordre et lui fournir:
1°  la déclaration prévue à l’article 6;
2°  une confirmation écrite de l’autorité compétente attestant que la personne morale sans but lucratif fait l’objet d’une garantie conforme à la section III;
3°  une copie à jour des documents constitutifs de la personne morale sans but lucratif délivrés par l’autorité compétente et attestant son existence;
4°  une copie à jour de tous les règlements de la personne morale sans but lucratif;
5°  une confirmation écrite de l’autorité compétente attestant que la personne morale sans but lucratif est dûment immatriculée au Québec;
6°  une confirmation écrite de l’autorité compétente attestant que la personne morale sans but lucratif bénéficie, le cas échéant, d’une exonération d’impôt sur le revenu ou du statut d’organisme de bienfaisance enregistré;
7°  un engagement de la personne morale sans but lucratif au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles donnant le droit à l’Ordre et aux comités, personnes, conseil et tribunal mentionnés à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), dans l’exercice de leurs fonctions, d’exiger de toute personne la communication et l’obtention d’un renseignement ou d’un document mentionné au présent article et à l’article 6 ou d’une copie conforme d’un tel document.
Le notaire qui cesse d’exercer ses activités professionnelles au sein de cette personne morale doit transmettre à l’Ordre une déclaration sous son serment professionnel dans les 15 jours qui précèdent la date de la cessation de cet exercice et acquitter les frais prescrits par l’Ordre.
D. 730-2023, a. 5.
En vig.: 2023-05-25
5. Pour exercer ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif, le notaire doit, dans les 15 jours qui précèdent la date du début de cet exercice, acquitter les frais prescrits par l’Ordre et lui fournir:
1°  la déclaration prévue à l’article 6;
2°  une confirmation écrite de l’autorité compétente attestant que la personne morale sans but lucratif fait l’objet d’une garantie conforme à la section III;
3°  une copie à jour des documents constitutifs de la personne morale sans but lucratif délivrés par l’autorité compétente et attestant son existence;
4°  une copie à jour de tous les règlements de la personne morale sans but lucratif;
5°  une confirmation écrite de l’autorité compétente attestant que la personne morale sans but lucratif est dûment immatriculée au Québec;
6°  une confirmation écrite de l’autorité compétente attestant que la personne morale sans but lucratif bénéficie, le cas échéant, d’une exonération d’impôt sur le revenu ou du statut d’organisme de bienfaisance enregistré;
7°  un engagement de la personne morale sans but lucratif au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles donnant le droit à l’Ordre et aux comités, personnes, conseil et tribunal mentionnés à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), dans l’exercice de leurs fonctions, d’exiger de toute personne la communication et l’obtention d’un renseignement ou d’un document mentionné au présent article et à l’article 6 ou d’une copie conforme d’un tel document.
Le notaire qui cesse d’exercer ses activités professionnelles au sein de cette personne morale doit transmettre à l’Ordre une déclaration sous son serment professionnel dans les 15 jours qui précèdent la date de la cessation de cet exercice et acquitter les frais prescrits par l’Ordre.
D. 730-2023, a. 5.